ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

 

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SOC

PRUD’HOMMES

IG

 

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 5 février 2003

 

Irrecevabilité

 

M. SARGOS , président

 

Arrêt n° 300 F-D

 

Pourvoi n° P 02-40.431

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rrrrrr Rrrrrr, épouse LLLLLL, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxx, XXXXX AAAAAAA,

en cassation d’un arrêt rendu le 20 novembre 2001 par la cour d’appel de RRRRR, au profit :

1°/ de la société JJJJJJJ le Ffff-Yyyy, société à responsabilité limitée, dont le siège est xxxxxxxxxxxxxxxxx, XX100 CCCCC,

2°/ de l’AGS FNGS d’AAAAA, dont le siège est XXXXX AAAAA

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 décembre 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bourgeot, M. Leblanc, Mme Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Lagarde, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les 5 premiers moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le sixième moyen :

Vu l’article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui a omis de statuer sur un chef de demande est susceptible d’être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n’est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme LLLLLL aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.