Jjjj Ccccccc et Rrrrr LLLLLL

Le 29 juillet 2003

x, xxxxxxxxxxxxxx

 

XXXXX AAAAAAA

 

 

RG N° : 03/01741

(Audience du 26 11 2003)

Mise à jour de nos écritures

LRAR à la SARL JJJJJJJJ
Lettre simple à l’avocat et à la Cour

Renvoi au 26 novembre 2003

- 14h30 sous entendu -

Heure non spécifiée verbalement,
les autres audiences avaient eu lieu à
14h30

 

Cour d’Appel de Rrrrr

Palais de Justice

xx, rue xxxxxxxx

XXXXX XXXX

(chambre sociale)

SARL JJJJJJJJ

LE FFFF YYYY

xxx, rue xxxxxxxxxxx

XXXXX XXXX

Me RRRRR

xx rue xxxxxxxx

XXXXX PPPPP

Madame la Présidente,
Maître,
Mme ou M. le Gérant,

Comme indiqué en audience, il fallait envoyer à la SARL une copie de la requête à la SARL JJJJJJJ. Il ne fallait pas compter sur l’envoi de la convocation accompagnée de la requête.

Ce courrier répare cet incident.

Les diverses omissions à statuer sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur la décision finale. En particulier avec l’article L324-11-1.

La demande tend également à réformer la décision. Certains points semblent contraires au droit : le temps partiel non écrit sans preuve de l’amplitude ; l’exigence de preuve alors que le code ne réclame que des éléments et, pour ce cas, la jurisprudence équivaut à une inversion de la charge de la preuve.

Nous remettrons à la Cour un CD contenant l’ensemble des documents sans pièce nouvelle. L’avantage du CD est la facilité de recherche grâce à un fichier listant le contenu et servant de lien vers ce contenu. Disposition sur demande par la SARL JJJJJJJ.

Veuillez accepter l’expression de notre profonde considération.

 

 

 

Rrrrrrr LLLLLLL

xx. LLLLLLLL

 


 

SUPPLÉMENT – TRAVAIL DISSIMULÉ (art L324-10 et L324-11-1)

Nous avons demandé à l’URSSAF une attestation de déclaration d’emploi ; comme, à l’époque, l’article L324-11-1 ne prévoyait pas la collaboration de l’Administration, nous n’avons pas eu de résultat concret (lettre jointe). Nous avions eu également un refus de la CPAM, il y a longtemps.

L’une des demandes en omission est de statuer au travail dissimulé en l’absence d’immatriculation préalable à l’embauche. La date portée sur la demande d’immatriculation à la CPAM est le 15 février et l’employeur revendique une embauche au 1er février. La déclaration préalable à l’embauche ne pouvait pas avoir lieu sans cette demande. Cela implique l’application de l’article L324-11-1.

En réalité, Mlle III (employeur) a mentionné dans ses écritures (pour le CPH) que la demande d’immatriculation a été transmise beaucoup plus tardivement. Elle nous a remis le document pour le transmettre, d’où la photocopie et l’accusation d’avoir conservé le document (écritures de la gérante pour l’audience de Crrrr). Explication fantaisiste : si la déclaration préalable d’emploi avait été faite, l’URSSAF aurait réclamé immédiatement l’immatriculation.

Si les formalités n’ont pas été faites au début de l’emploi, quand ont-elles pu être faites ?

Aucun document ne porte de numéro de sécurité sociale (fiches de salaire et documents de fin d’emploi). Me RRRRR a indiqué en audience CPH que le numéro était parvenu fin juin.

Me RRRRR a aussi lu quasiment « in extenso » le courrier fait à la CPAM en audience CPH. C’est de ce document qu’est tiré la reconnaissance du temps partiel, l’amplitude y est mentionnée (avec l’oubli du repas de Pâques).

Cela confirme que la demande d’immatriculation est la cause de la journée de harcèlement enregistrée dans le jugement de Cccc, suivie de l’invitation à partir (« qu’elle pouvait partir » - attestation de Mlle AAAAAAA).

Certes, nous estimons que la Cour aurait dû statuer le travail dissimulé en priorité pour la tricherie sur les horaires. La Cour exige des preuves formelles alors que le code ne réclame que des éléments, et la jurisprudence inverse la charge de la preuve. Le salarié communique ses horaires, l’employeur doit prouver que c’est faux. Le dossier contient des relevés d’horaires. Le CPH mentionne la pénibilité des horaires. L’excuse du CPH pour le refus de payer les heures n’est que la supposition d’un accord et non la réalité des heures effectuées (voir faits enregistrés).


 

Copie du courrier de l’URSSAF indiquant que les archives antérieures à 2000 n’ont pas été conservées. Pardon de ne pas le joindre pour une question de taille du site et de lourdeur.

 

 


SUPPLÉMENT – JUGEMENT DE CCCCC – FAITS ENREGISTRÉS

Certes la décision de Cccc nous déboutait, mais seule la décision détonne.

Les faits enregistrés dans ce jugement sont intéressants.

·         Statut de Mlle III. 
« 
Le soir du 13 mai 1995, il y eut un léger différend entre Madame LLLLLL et Mme III, Directrice du JJJJJJ ;… »              
« Directrice », le CPH ne reconnaît pas Mlle III comme gérante, c’est-à-dire que le CPH a eu d’autres contacts avec le vrai gérant.     
« JJJJJJJ » est surprenant, c’est le nom de la SARL, alors que le nom du restaurant est « FFFF-YYYY ». Le gérant officiel de la SARL « FFFF-YYYY » est M. SSSSS, beau-frère de Mlle III ; cette SARL est en sommeil après un redressement judiciaire assez ancien. De notoriété publique, c’est M. SSSSS le vrai patron du restaurant le FFFF-YYYY donc de la SARL JJJJJJJ ; cette SARL (objet du conflit) a repris le contrôle du restaurant. C’est la signification de la mention du CPH.

·         Quand on lit ceci, statuer une démission détonne complètement        
« 
En fin de soirée, celle‑ci a demandé à Mme LLLLLL de rentrer chez elle et de ne plus revenir le lendemain ;     
Mme LLLLLL, sur les ordres de Mme III, a quitté son travail plus tôt que prévu, a dû rentrer à pied par temps froid, elle a attrapé une bronchite qui l’a empêchée d’être à son travail le lendemain ; il n’y a donc pas eu de démission de la part de Mme LLLLLL ; c’est à ce titre qu’elle réclame le préavis et les dommages et intérêts.
 »  
Notre défenseur nous a précisé que le CPH avait hésité. Le jugement a été préparé pour une décision qui nous était favorable, et la décision a été inversée sans correction totale du texte.               
 « …ce qui n’explique pas les remontrances faites à son encontre le 13 mai, et qui ont occasionné sa démission de l’entreprise. »  
Cela va dans le même sens, l’employeur a provoqué la « démission », pardon le départ.                  
Nous expliquons cette incohérence par le changement de Président de CPH, hors période de changement.

·         Horaires pénibles, donc importants ! 
« En ce qui concerne sa demande de rappel de salaire, bien qu’il soit incontestable qu’il n’y ait pas eu de contrat de travail écrit, Mme LLLLLL rappelle à plusieurs reprises que son travail à temps partiel, malgré la pénibilité et ses horaires, lui convenait; il semble y avoir eu accord des parties sur ce point »      
Le CPH ne conteste pas l’amplitude des horaires allégués. Il argumente seulement d’un accord supposé. Il peut y avoir eu accord pour effectuer les horaires, mais le salaire ne vient qu’après, est-ce que l’accord a été respecté. Mme LLLLLL peut avoir accepté d’avoir plus que l’accord verbal, mais est-ce que le salaire a suivi ?
De toute façon, le respect du SMIC doit être acquis, quelque soit l’accord.

 

 


 

Jjjjj Cccccc et Rrrrr LLLLLL

Le 6 avril 2003

x, xxxxxxxxxxxxx

 

XXXXX XXXXXXXXX

 

 

Requête pour correction de l’arrêt

N° 01/01093 du 20/11/01

Omission à statuer

(pourvoi en cassation irrecevable pour cette raison)

Cour d’Appel de Rrrrrr

Palais de Justice

xx, rue xxxxxxx

XXXXX XXXXXX

(chambre sociale)

Madame la Présidente,

Je vous prie d’enregistrer notre requête de correction de l’arrêt désigné. La Cour de Cassation a déclaré le pourvoi irrecevable parce qu’il y avait une possibilité de recours devant la Cour de céans pour omission à statuer.

Veuillez trouver ci-joint une copie de l’arrêt de la Cour de Cassation.

A priori, l’AGS ne serait pas défenderesse. Elle aurait dû l’être lors de l’audience de 2001. En effet, la SARL JJJJJJJJ avait anticipé une condamnation en provoquant artificiellement un redressement judiciaire. Nous avons eu connaissance non officiellement de ce redressement judiciaire au moment d’exécuter la décision. A cause du pourvoi, le tribunal du commerce a cru la décision non exécutable et la SARL s’est remise "in bonis" (courrier du président du tribunal du commerce).

Veuillez accepter l’expression de notre profonde considération.

 

 

 

Rrrrrr LLLLLLL

xx LLLLLLLL

 

 

Demanderesse :

Rrrrrr RRRRRRR épouse LLLLLLL

Née le xx xxxxxxx XXXX à Mmmmm (PPPPPPPP)

Nationalité française.

Actuellement agent de sécurité ----------.

Assistée par son mari

Jjjjj Ccccccc Ppppp LLLLLLL

Né le xx xxxxxxxx XXXX à Lllllll ------- (XX)

Nationalité française.

 


 

CONCLUSIONS SIMPLIFIÉES

 

Bien que la décision mentionne « rejette les autres demandes », certaines ne sont pas évoquées dans les motifs. La jurisprudence considère alors que la Cour n’a pas statué (Civ 1ère, 1er mars 1983)

 

-         La reconnaissance d’un congédiement (et non d’une simple absence)    
Elle est mentionnée explicitement dans les demandes de l’arrêt. 
Dans la discussion, elle était appuyée par un témoignage non contesté.

-         Le refus de payer le solde de tout compte correspondant aux congés payés (= faute lourde).    
Cette demande était globalisée, mais dans la discussion, ce détail était rappelé.

-         La confirmation de la remise en état à la suite de la condamnation par la Cour d'AAAAAA pour la rendre exécutoire.

-         Le travail clandestin suite à la demande d’immatriculation CPAM tardive.

 

Pour un arrêt favorable à l’employeur, la réponse aurait été négative, mais l’examen de ce point n’est pas mentionné.

-         Demande suite à la perte des avantages sociaux (grossesse).

 

Rappel : demande d’immatriculation tardive

L’employeur revendique une embauche le 1er février 1995, et la copie de la demande d’immatriculation porte la date du 15 février 1995. Nous demandons à la Cour de statuer qu’il y a travail clandestin, avec toutes les conséquences de droit (art L324-11-1 du CT). La déclaration d’embauche avec demande d’immatriculation doit être faite avant le début du travail (art L324-10 du CT).

Certes, nous avons déclaré que les deux dates sont mensongères. Date d’embauche au 16 janvier 1995, et demande d’immatriculation en mai (cause du congédiement) comme le montre l’absence de numéro d’immatriculation CPAM même provisoire sur tous documents de l’employeur (fiches de salaire). Le certificat de travail et l’attestation ASSEDIC comporte seulement un « 8 » du numéro provisoire.

N.B. Mlle III a revendiqué que nous avions conservé le document de demande d’immatriculation qu’elle nous avait confié pour expédition à la CPAM. Elle avait la charge de l’envoyer à la CPAM, et de s’inquiéter en cas de retard à la réception du numéro. Certes la photocopie montre qu’elle nous a confié le document, et nous l’avons déposé le premier jour ouvrable suivant (boîte à lettres pour les automobilistes devant la CPAM).

 

Rappel : non paiement du solde de tout compte

Soit le paiement des congés n’est pas reconnu, et c’est la faute lourde que le tribunal statue.

Soit le paiement doit avoir été fait. Or le reçu pour solde de tout compte mentionne un paiement par chèque – Mlle III a reconnu l’avoir signé en place de la salariée -. La dette ne peut être acquittée que par la preuve de l’encaissement du chèque. Dans ses écritures, Mlle III reconnaît encore devoir cette somme, c’est-à-dire qu’elle n’a pas remis de chèque (mentionné dans document devant servir de discours) !

Mlle III a tenté d’expliquer sa distraction par une explication invraisemblable.

Dans le document qui devait servir de discours (et enregistré par la Cour de céans), on note en fin de demande de paiement du solde de tout compte :

« Dans les nouvelles demandes, comme il y a un rappel de salaire, les congés payés sont demandés sur la totalité, cela simplifie le calcul. »

 

Contrat de travail oral de temps partiel

L’article L212-4-3 du CT dispose que le contrat de travail à temps partiel est écrit.

La Cour de Cassation a déjà décidé que si un employeur ne prouve pas l’amplitude des horaires convenus, le contrat doit être considéré comme un contrat à temps complet. (jurisprudence du 12 mars 2002. REJET // N° 99-44.316)

Certes la décision utilise le mot « accord », mais c’est la même chose en fait.

La Cour a rejeté nos éléments d’évaluation sans justifier leur rejet, ni mentionner leur existence – incohérences entre les avantages en nature déclarés et les heures déclarées.

 

Preuves faites à soi-même (date d’embauche).

Les déclarations faites à l’administration ne peuvent pas être considérées comme des preuves. Nos éléments d’évaluation ont été passés sous silence. 4 semaines revendiquées comme essai par l’employeur. On ne retrouve pas ces 4 semaines sur la fiche de salaire de février. Certes la Cour peut hésiter avec une tricherie sur les déclarations d’heures, mais une présence au restaurant en janvier a été montrée. La Cour a passé sous silence ces éléments.

 

Préjudice particulier (pertes d’avantages sociaux)

Il est évident que si l’emploi s’était poursuivi normalement avec des déclarations d’horaires véridiques, cela aurait ouvert des droits sociaux. Cette perte est bien liée à la rupture du contrat de travail. Nous aurions sans doute dû appuyer cela d’une preuve de l’existence des deux derniers enfants avec leur date de naissance. La gérante qui nous a croisés avec les enfants n’avait pas contesté. Extrait du livret de famille joint.

L’existence des 3 autres enfants est mentionnée, y compris dans l’arrêt de la Cour de céans.

L’agrandissement de la famille nous a obligés à déménager dans une maison. Cela a été l’occasion de frais importants. L’allocation "jeune enfant" dont nous avons été privé par le congédiement aurait été la bienvenue.

 

Incident de FAUX (jugement de CCCC)

L’article 303 NCPC dispose que l’inscription de FAUX (art 314 NCPC) donne lieu à communication au ministère public. Le justice en droit du travail est gratuite, on peut difficilement nous imposer une démarche payante pour le faire valoir. (La dénonciation au Procureur a été sans suite). Constatation de visu que le Président avait changé et signatures différentes entre un document d’audience (débats) et le jugement de CCCCC (avec le même nom signé). Ce faux a porté préjudice, en information orale on sait que la décision de CCCCC a été inversée. Elle aurait évité une décision sans cesse reportée pour diverses anomalies.

 

Pour comprendre les horaires de la restauration

On utilise l’exemple du mois d’avril.

Repas de midi : arrivée pour 11 heures et fin entre 14h30 et 16h30, soit 3h30 à 5h30 de travail pour un seul repas.

Repas du soir : arrivée pour 18 heures et fin entre 23 heures et 1h30 du matin, soit de 5 heures à 6h30 par repas.

La pause repas était de moins d’une demi-heure, il semble qu’elle doit être comptée comme temps de travail lorsqu’elle dure un temps aussi court.

Voyez ce que cela donne quand une serveuse s’occupe des deux repas, ce qui a été fait durant les 4 premières semaines, et ce 6 jours par semaine.

Est-ce que 161 heures durant 1 mois sont vraisemblables pour un seul repas la semaine et les deux le WE ?

C’est cela qui s’appelle un mi-temps pour la restauration !

Le document d’où est extrait la mention « temps partiel » comportait l’horaire correspondant de ce temps partiel (voisinage immédiat) !

 

DEMANDES

Pour ces motifs

Il plaira à la Cour de reconnaître pour le préjudice moral de Mme LLLLLL :

1)      Que Mme LLLLLLL n’était pas responsable du travail dissimulé.

2)      Que Mme LLLLLL a été licenciée oralement après une demande d’immatriculation à la CPAM.
Subsidiairement : Que Mme LLLLLLL n’a pas quitté volontairement son emploi, et n’a pas démissionné.

Il plaira à la Cour de satisfaire les demandes correspondant au préjudice entier :

1)     comme rappel de salaire et dommages et intérêts.

-          2 915 €52 (19 124 F53) Rappel de salaire

Sur la base de 4 mois à 6625 F89 (temps plein hôtelier à 186,33 heures à 35 F56), et déduction des salaires versés sur fiches de salaire.

-           404 €04 (2 650 F35) 
                                   compensation de congés payés afférents (10 %)
                                   (inclus le solde de tout compte non payé)

-          -586 €93F (-3 850 F)      à déduire (paiement en liquide)

L’ensemble avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 1995.

 

-          7878 €86 (6060 €66 + 1818 €20 [30%])
                                   (39 755 F34 + 11 926 F60[30%])   
                                   (6 mois à 6625 F89) - pour horaires dissimulés.

Art L 324-11-1 du CT

-          5252 €57 ( 4040 €44 + 1212 €13 [30%])   
              (26 503 F56
+ 7 951 F07 [30%])   
                                   (4 mois à 6625 F89) - pour licenciement irrégulier.

Combinaison art L.122-14, L.122-14-4, L.122-14-5 (accordé par Rrrrrr, mais sans le rappel de salaire)

-          35673 €07 (27440 €82 + 8232 €25[30%])   
              (180 000 F + 54 000 F[30%])
        
            (5 x 12 mois à 3000 F) - perte d'avantages sociaux.

Somme que les assurances sociales auraient dû verser sans la tricherie de l'employeur et si l'emploi s'était normalement poursuivi.

-         Entre 1 € symbolique et 228673 €53  
              (6.55 F et 1 500 000 F)
        
            préjudice moral (anomalies de procédure).

Même préjudice que celui de l’Etat fixé via le code pénal 441-4, second alinéa - liberté de décision pour la Cour d'Appel.

-          1500 € (9 839 F36) sur le fondement de l’article 700 du NCPC

 

Ces demandes incluent une majoration pour délai de décision. 30 % sur les dommages et intérêts qui n'ont pas les intérêts légaux.

 

2)     Les documents corrigés correspondant

Ordonner à la SARL JJJJJJ, sous astreinte comminatoire de 100 F (15 ) par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, de remettre à  Mme LLLLLLL, les documents suivants :

v     certificat de travail portant notamment la mention « Emploi du 16 janvier 1995 au 13 mai 1995 en qualité de serveuse»,

v     attestation ASSEDIC conforme aux condamnations ci-dessus,

v     les bulletins de salaires régularisés pour la période du 16 janvier 1995 au 13 mai 1995.

La Cour se réservant la liquidation de l’astreinte, dont la durée est limitée à 60 jours ;

Débouter la SARL JJJJJJJ de sa demande reconventionnelle et la condamner aux dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution, y compris ceux résultant de la Loi du 23/12/1999.

Ordonner le remboursement de la condamnation par la Cour d’AAAAAA (art 700, 3000F plus les frais). Demande des intérêts légaux.

-         571 €30 (3 747 F46)    Condamnation d’AAAAAA (+ frais)

 

Ceci remplace la décision précédente de Rrrrr.

-         -1285 €83 (-8 434 F50)   à déduire (condamnation par Rrrrr)
                                   (sans inclure les 2000 F d’art 700)

 

 

 


Copie de la décision d’irrecevabilité de la Cour de Cassation pour « omission à statuer » - déjà sur le site.

Je ne mets pas ici. Cela alourdit inutilement.

 

Copie de la lettre du tribunal de commerce indiquant que la SARL s’est remise « in bonis ».

 

Copie du livret de famille montrant les deux naissances pour montrer le préjudice particulier de la perte des avantages sociaux liés à ces naissances.