COPIE DES ATTESTATIONS ET CONCLUSIONS DE PREMIÈRE INSTANCE ET APPEL AVEC COMMENTAIRES

Les commentaires devraient faciliter la lecture par les citations entre les écrits, sans devoir mémoriser la totalité des écrits. On met ainsi en évidence les mensonges par les contradictions.…

Il y a des erreurs inacceptables dans les écritures de l’avocate, recopiées dans l’arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS.

Les commentaires sont repérés par la couleur. S’il y a photocopie en noir et blanc, ils sont également repérés par l’écriture en police Arial et en italique, ainsi qu’un double tiret vertical à droite. Le reste est police Times New Roman. Ce sont des paragraphes entiers.

Il y a quelques corrections dans le corps du texte, couleur et italiques sans changement de police, mais ce sont des fautes susceptibles de gêner la compréhension en lecture rapide, exemple salaires au lieu de salariées dans l’arrêt de la Cour d’AMIENS.

Le fichier est en WORD 6, il est possible de transmettre une copie du fichier pour réimpression sur demande. Cette copie peut être transmise par disquette ou par internet.

Par lecture attentive, les attestations des témoins fournies par la gérante, ses écritures personnelles sont plutôt des pièces à charge que des pièces à décharge.

- Le témoignage de Mlle ALIOTTI montre que Mme LOUAPRE travaillait le dimanche.

- Mme ING reconnaît encore devoir la somme mentionnée sur le solde de tout compte.

- Mme ING reconnaît que Mme LOUAPRE a travaillé 4 semaines au départ sans interruption sans parler elle-même de temps partiel pour cette période. Ce temps de travail ne se retrouve pas sur la fiche de salaire de février.

- Par deux fois, Mlle ALIOTTI témoigne sans le vouloir que Mme LOUAPRE travaillait le dimanche, en opposition aux affirmations de l’employeur.

- …

Les témoignages ou attestations sont très difficiles à lire, j’espère ne pas avoir fait de fautes en copie.

Mme ING ou Mlle ING. On trouvera les deux.

Elle a droit maintenant à Mme, mais durant l’emploi, et même dans ses conclusions, elle employait Mlle.

Je ne suis pas un juriste, j'ai seulement une formation scientifique. Il est anormal que je relève des erreurs de Droit. Cela ne peut signifier qu'un dysfonctionnement.

Mais quand l’avocate se vante d’avoir causé une décision par l’argent, il est facile de comprendre que le Droit n’a plus d’importance.

 

EL MARZOUKI Assiya

8, rue H. Berlioz

60180 NOGENT SUR OISE

Le 16 janvier 1996

Je travaille depuis le 01 juin 1995 pour Mlle ING. Un jour, Mme LOUAPRE est venue chercher quelque chose, mais j’ignore quoi, elle a parlé à Mlle ING. Mlle ING lui a proposé de revenir travailler mais elle a refusé.

(Comment a-t-elle pu écouter la conversation, si : "(qui entre autres s’est présentée au beau milieu du service où nous étions débordés sans m’avoir prévenu de sa visite, pour exiger immédiatement ces certificats)", conclusions de la gérante)

Elle a demandé des papiers pour toucher les ASSEDIC. Je connais depuis 4 ans Mlle ING, elle n’a jamais eu de problème avec ses employés.

(Bien que débordée, Mlle MARZOUKI a bien écouté la conversation !)

Ma collègue m’a beaucoup parlé de Madame LOUAPRE qu’elle connaissait pas le métier de serveuse.

(Le témoignage doit être personnel et ne pas rapporter les ragots de Mlle Alice ALIOTTI, témoignage suivant)

signature illisible

(Non ressemblante à de la carte d’identité : évolution de la signature de la signature confirmée au téléphone)

CREIL le 15-01-96

Messieurs,

Je soussignée Mlle ALIOTTI Alice certifie que Mlle ING n’a jamais licencié ou insulté Mme LOUAPRE.

(En plus, c'est elle qui a transmis la réclamation de la lettre de démission !, malheureusement pas de preuve directe)

Tout a commencé quand Mme LOUAPRE s’est présentée comme serveuse auprès de Mlle ING.

Après l’essai qu’elle a effectué, Mlle ING a constaté que Mlle ING ne savait pas travailler.

- Elle n’arrivait pas (à) ouvrir une bouteille de vin.

- Elle ne comprenait pas ce qu’on lui disait (de) faire.

- Elle ne savait pas faire une addition.

Et elle ne rajoutait pas les suppléments que les clients demandaient sur les additions.

(Le témoignage doit être personnel et ne pas rapporter les ragots de la gérante, Mlle Alice ALIOTTI travaillait pour le restaurant de la soeur et du beau-frère de la gérante à ce moment-là, et n'effectuait que des extras).

(Mlle Alice ALIOTTI s'inspire de son cas personnel pour décrire de prétendues anomalies, et cela ne peut être que sollicitation de Mlle ING)

De plus quand Mme LOUAPRE était au (de) service et que ses enfants et son mari venaient manger, elle laissait ses enfants dérober les chocolats qui étaient mis pour les clients.

(Pour blesser Mme LOUAPRE dans ce qu'elle a de plus cher. La famille est venue une seule fois, le midi de Pâques (voir carte bancaire), contrairement à ce que l'imparfait d'habitude semble le montrer. M. LOUAPRE a interdit les chocolats, mais la préparatrice de sushis et sushimis a permis [" Vous êtes des clients ", a-t-elle dit], donc un chocolat chacun. Cette dernière ne peut plus témoigner, elle est repartie dans son pays, elle était illégale en France. Il s’agissait d’un dimanche, jour où selon Mme ING, Mme LOUAPRE n’était pas censée travailler !)

Mme LOUAPRE n’avait aucune reconnaissance envers Mlle ING quand celle-ci lui faisait des remises à la famille de Mme LOUAPRE quand elle venait manger.

Lorsqu’elle arrivait au restaurant, elle n’avait aucune politesse envers Mlle ING et le personnel.

Il y a eu un soir de dispute, Mlle ING nous avait fait la remarque qu’il fallait bien débarrasser les cendriers des clients, et qu’il ne fallait pas laisser les cendres tomber dans les plats des clients mais Mme LOUAPRE avait mal débarrassé les cendres des clients.

(Est-ce vraisemblable ?

Si cela avait été le cas, Mme LOUAPRE n'aurait plus fait partie du personnel depuis longtemps.

Spécialement, ce soir-là, Mme LOUAPRE défie la gérante au mépris des clients. Ce serait une faute grave avec intention de nuire. Pourtant Mme LOUAPRE voulait garder son travail comme il était écrit.

Cela s'appelle un faux témoignage.

La réalité est que l'incident était trop minime pour apparaître comme cause de renvoi. Mme LOUAPRE a donné la priorité à des arrivants avant de finir de desservir une table. Aussitôt, Mlle Alice ALIOTTI s'est précipitée pour terminer la desserte de la table et les reproches de la gérante ont fusé devant les clients. Le coup était préparé.)

Ayant vu Mme LOUAPRE mal débarasser, Mlle ING l’a appelée pour (le) lui dire, mais elle (Mme LOUAPRE) n’a pas voulu écouter Mlle ING. C’est alors que Mme LOUAPRE a commencé à faire la tête toute la soirée.

Durant la soirée, Mlle ING n’arrêtait pas d’appeler Mme LOUAPRE qui n’a jamais voulu lui répondre.

Ensuite, Mlle ING m’a demandé d’aller dire à Mme LOUAPRE qu’elle voulait lui parler à la fin du service.

(Tiens, Mme LOUAPRE est restée jusqu'à la fin du service ou presque contrairement aux conclusions de la gérante : "Madame LOUAPRE a tout simplement quitté son travail bien avant la fin de celui-ci" et à celles de l'avocate pour l'appel)

(Dans la réalité, Mme LOUAPRE a été priée de rentrer à la fin du service des clients, dispensée du nettoyage, soit vers minuit, environ 1 heure avant la fin habituelle. Non attendue, elle est rentrée à pied attrapant une bronchite).

Mme LOUAPRE m’a répondu qu’elle ne voulait pas lui parler, alors je l’ai répété à Mlle ING qui m’a répondu si elle ne veut pas lui parler qu’elle pouvait partir chez elle sans l’intention de la licencier et que reparlerait de ça le lendemain.

(Pourquoi parler à Mme LOUAPRE le lendemain. Selon les conclusions de la gérante, Mme LOUAPRE n'était pas censée travailler le lendemain. Ce témoignage confirme que Mme LOUAPRE travaillait le dimanche)

C’est alors que Mme LOUAPRE est partie se changer en faisant la tête.

(Rappel : On lui avait quand même demandé de rédiger une lettre de démission, mais il n’y a pas de preuve de cette demande)

Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations distinguées.

signature quasi-lisible

(conforme à la carte d’identité, mais ajout de Mlle)

 

 

 

COPIE DU MÉMOIRE :

Ce mémoire n’est pas signée, il y a eu une demande en AR de renvoi d’une copie signée (pas de réponse).

 

S.A.R.L. JAPOYAKI

LE FUJI YAMA

113, RUE Henri PAUQUET

60100 CREIL

 

Tribunal des Prud’hommes

rue Jules Michelet

60100 CREIL

 

Le 10 mai 1996

 

Affaire :

Jean-Clément et Rosalie LOUAPRE

contre

SARL JAPOYAKI

 

Ce document composé de 5 pages dactylographiés numérotés de 1 à 5 comporte.

- liste de documents fournis

page 1

- réponse aux revendications

page 2

- entretien d’embauche

page 3

- faux en signature

page 4

- horaire de travail

page 5

Lettre de témoignage de Mademoiselle Alice ALIOTTI

Lettre de témoignage de Mademoiselle Assiya EL MARZOUKI

 

Madame, Monsieur LOUAPRE

Ce document, étant réalisé dans l’ordre chronologique de vos revendications, Je pense répondre aux questions que vous vous posez.

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations.

1

 

Melle ING MANG HOUR

 

 

Réponse aux revendications de Monsieur et Madame LOUAPRE

 

- Madame LOUAPRE .

Ne peut plus être considérée comme une employée du FUJI YAMA,

Ayant quittée d’elle-même son poste de travail sans préavis le 13 mai 1995.

Par ce fait, elle n’a pas été licenciée.

(Voir la position légale sur l'absence, il y avait eu invitation à rédiger une lettre de démission !)

- L’embauche de Mme LOUAPRE, comme le stipule son bulletin de salaire

Date du 1er février 1995

(Aucune pièce signée de Mme LOUAPRE ne stipule cette date, pourtant le contrat de travail est obligatoire)

(4 semaines d'essai [à plein temps] non retrouvées dans la fiche de salaire de février, voir suite. L’avocate ajoutera en écritures d’appel qu’il s’agissait d’un temps partiel à cette époque avec des preuves fallacieuses)

- Les horaires effectués correspondent effectivement aux horaires portés sur les bulletins de salaires.

(65 heures pour 22 repas, donc fin de travail avant 21 heures le soir, vraisemblable !)

- Il n’y a pas eu renvoi.

Le samedi 13 mai 1995,

(Si Mme LOUAPRE avait insisté pour garder ce travail [voir suite], ce n'était pas pour s'enfuir au premier incident)

Après un service émaillé d’incidents survenus suite à son mauvais comportement vis-à-vis des clients, Madame LOUAPRE a tout simplement quitté son travail bien avant la fin de celui-ci.

J’ai bien essayé de la contacter par téléphone dès le lendemain pour lui enjoindre de reprendre son travail.

Ce fut un refus catégorique, prétextant avoir été humiliée par mes remontrances (qui si elles ont eu lieu étaient méritées).

(Non, nous avons appelé deux fois, la première fois, il était trop tôt, et si elle ne travaillait que les vendredis et samedis soir, Mme ING aurait-elle eu besoin d'appeler le lendemain [mensonge, en fait, Mme LOUAPRE travaillait toute la semaine, en particulier le dimanche).

(" qui, si elles ont eu lieu étaient méritées ". Il y a donc eu remontrances, euphémisme).

Après plusieurs appels téléphoniques chez Madame LOUAPRE pour lui demander si elle voulait reprendre son travail, j’ai alors reçu le 18 mai 1995 un avis d’arrêt de travail daté du 16 mai 1995 prescrivant un arrêt jusqu’au 21 mai 1995.

(Mensonge, il n'y a pas eu d'appels, sauf bien plus tard lors des dates-clés de la procédure, et personne ne parlait. Le Procureur n'a pas demandé les vérifications réclamées).

Mme LOUAPRE aurait dû reprendre son service le vendredi 26 mai 1995, mais elle ne s’est plus jamais présentée au restaurant, ce qui m’a portée à croire qu’elle ne voulait plus travailler chez nous.

(La gérante ne s'en est pas souciée, pas de mise en demeure en AR comme exigé par la procédure en cas d'absence)

C’est alors que j’ai pris contact avec mon comptable pour lui demander la marche à suivre.

(La gérante a pris conseil, fait à retenir)

2

Entretien d’embauche de Madame LOUAPRE

Quelques jours avant l’embauche, j’ai reçu la visite de Madame LOUAPRE au restaurant pour discuter de la possibilité de l’employer. Elle prétendait répondre aux exigences de qualité de service correspondant à ce type de restaurant.

Nous sommes tombés d’accord pour un essai.

A ma grande surprise, sitôt au travail, j’ai pu me rendre compte que Madame LOUAPRE n’avait aucune disposition pour ce métier malgré ses affirmations.

(Lorsqu'on est capable [en 1999], d'être gouvernante durant le mois de vacances en France d'un couple princier [partie chambre et service de salle] et qu'on reçoit ambassadeur et chef d'Etat, il faut quand même des dispositions).

Madame LOUAPRE, bien qu’elle m’eût affirmé avoir travaillé plusieurs années dans la restauration (sans pouvoir me le prouver), ne savait pas déboucher une bouteille de vin à la table d’un client.

Il nous a fallu plusieurs jours pour le lui apprendre.

En ce qui concerne le service en salle proprement dit, tout laissait à désirer. (Il est) à se demander si Madame LOUAPRE avait servi dans un restaurant. Et lequel ?

(Maintenant , Mme LOUAPRE a réussi à obtenir des duplicatas de ses certificats de travail dans son pays d'origine).

Malgré les bouteilles de vin gâchées, les clients mécontents, les omissions de signaler les suppléments de commande des clients (manque à gagner), j’ai persisté (avec son insistance) à essayer de former Madame LOUAPRE à ce métier pendant une quinzaine de jours (en vain).

(Mensonge, la gérante prend modèle sur Mlle Alice ALIOTTI pour décrire des incidents).

Au bout de ces quinze jours, je me vis contrainte et forcée et de plus en la priant de m’excuser, de lui dire que je ne pourrais pas l’employer.

Sur ce, elle me supplia, en pleurant, de la garder, car elle devait gagner un peu d’argent pour subvenir aux dépenses de ses enfants, ne voulant pas dépendre de son mari.

 

Mon tort fut d’être trop sensible.

J’ai alors décidé d’essayer à nouveau. (Ce qui a abouti aux 95 heures de travail pour le mois de février).

(Pour l'appel, l'avocate revendique une embauche à temps partiel pour justifier de 95 heures pour 4 semaines de travail, la gérante n'avait rien signalé. La réalité est une embauche au 16 janvier, et le 11 février, Mme LOUAPRE s'est blessée [mal de dos suite à un faux geste, trop de fatigue à environ 55 heures par semaine], d'où le remplacement).

Ce qui m’obligea à employer, par l’intermédiaire de l’A.N.P.E. de CREIL, un serveur avec C.A.P. " Monsieur Habib ZANINA ".

(Mme LOUAPRE a récupéré son poste quand celui-ci a fui ce travail an noir, cela signifie une absence de déclaration pour l'URSAFF..., alors que son emploi est signalé ici et de plus via l'ANPE)

Trop souvent fatiguée, je ne pouvais (pas) compter sur sa régularité.

(Mal de dos déjà cité et 55 heures par semaine au départ. Pour le reste, c'est de l'affirmation invérifiable)

J’ai exprimé à nouveau, le fait de ne plus continuer de l’employer.

 

3

Après une longue conversation avec Madame LOUAPRE ma sensiblerie m’a encore poussée à la garder, mais cette fois suivant sa volonté, de ne travailler que les samedis soir (soit 20 heures par mois) ce qui donne le salaire du mois de mars.

(consolidation, suite à son mal de dos et nécessité d'absence médicale programmée ayant nécessité une hospitalisation de 2 jours pour elle-même et de 4 jours pour sa fille).

Immatriculation à la C.P.A.M.

Dès les premiers jours d’essai, Monsieur LOUAPRE m’a fourni une déclaration d’emploi d’un travailleur, dûment rempli par ses soins, sur laquelle il restait le volet employeur à remplir. Etant très pressée de récupérer ce document, je n’ai pas porté attention aux annotations qu’il y avait inscrites, ne pouvant soupçonner les arrière-pensées conflictuelles de Monsieur LOUAPRE.

(Oh le vilain mensonge, voir suite !)

" Ces annotations ne pouvant constituer une preuve de quoi que ce soit, ayant pu être porté sur ce document à n’importe quelle date antérieure au 16 février 1995. "

(Difficile d'anticiper ce qu'on ne sait pas encore, à savoir l'acceptation de la nationalité française, de plus le numéro provisoire de SS serait parvenu en fin juin, la CPAM serait donc très lente ! La mention de la nationalité française, si elle était connue, était nécessaire au traitement de la demande, il était aussi nécessaire de préciser que Mme LOUAPRE avait le droit de travailler avant [n° de carte de séjour]., Il n'y avait aucune arrière-pensée conflictuelle, seulement une méfiance qui a conduit à photocopier)

Il m’aurait été facile de remplir de nouveaux formulaires si j’avais été animée des mêmes idées que Monsieur LOUAPRE.

J’ai donc rempli la partie correspondant à l’employeur puis je lui ai rendu après son insistance de vouloir l’expédier lui-même.

(Mensonge, j'ai été surpris que la gérante nous rende ce formulaire après signature comme si elle voulait nous rendre responsable de ce retard. J'ai déposé dans la boîte à lettre de la CPAM le premier jour ouvrable suivant. En fait, l'employeur a la responsabilité de la transmission de la demande d'immatriculation)

Mon avis est que Monsieur LOUAPRE a cherché à tout prix et par tous les moyens à bénéficier d’avantages auxquels Madame LOUAPRE ne pouvait prétendre.

(N'importe quoi. Il n'y avait que la reconnaissance d'un travail régulier. Sinon, Mme LOUAPRE était ayant-droit. Les seuls avantages étaient en cas de grossesse [inespéré à ce moment-là pour raison médicale])

En réponse à l’accusation par Mme LOUAPRE de FAUX EN SIGNATURE

(Sur l’attestation délivrée, " pour solde de tout compte ")

Ce document m’étant en priorité destiné, je n’avais aucun intérêt à le signer moi-même ;

(D'accord, mais quand on veut faire dire à Mme LOUAPRE qu'elle ne veut pas reprendre le travail devant témoin, il faut discrètement synchroniser la présence du témoin, et on ne fait pas attention à ce qu'on fait d'autre, on signe alors n'importe quoi !)

- Madame LOUAPRE ne s’étant pas présentée à son travail depuis un certain temps, j’ai alors demandé à mon comptable la marche à suivre. Celui-ci a donc établi un certificat de travail et une attestation de solde pour tout compte.

(La gérante a demandé conseil)

Au moment de les remettre à Madame LOUAPRE (qui entre autres s’est présentée au beau milieu du service où nous étions débordés sans m’avoir prévenu de sa visite, pour exiger immédiatement ces certificats) , j’ai alors signé tous les documents, et même, par inadvertance, l’attestation " solde pour tout compte " sans aucune intention de réaliser un faux.

(Mensonge, nous avons vu la raison réelle de cette signature, mais cela rend invraisemblable le témoignage de Mlle MARZOUKI)

(Les documents étaient préparés d'avance, ce qui implique qu'ils sont antidatés)

En réponse aux affirmations de Monsieur LOUAPRE en page 7 de son document :

A la conciliation, j’étais toute disposée à régler le chèque de 873,46 Frs en règlement du solde dû à Madame LOUAPRE pour arrêter cette affaire

(Et non comme il est dit ironiquement dans l’exposé de Monsieur LOUAPRE)

(La gérante reconnaît que la somme n'a pas été versée, et pourtant le Conseil des Prud'hommes [première instance] a dispensé la SARL JAPOYAKI du paiement correspondant !)

4

 

Horaires de travail

 

Mois de février 1995

28-02-95

95 heures de travail

pas de contestation

Mois de mars 1995

01-03-95

19 heures 50 minutes

soit tous les samedis soir

(Nous avions écrit 19,5 [ou 19 h 30])

Mois d’avril 1995

30-04-95

65 heures

 

 

Madame LOUAPRE, contrairement à ce que peut affirmer son mari n’a pas pu travailler 155 heures 50 minutes, car pour lui permettre de gagner un plus d’argent et pour lui être encore une fois agréable à cause de ses enfants, nous avions convenu, ensemble, Madame LOUAPRE et moi, de la faire travailler un peu plus qu’au mois de mars, soit les vendredis et samedis soir.

Avec la meilleure volonté, j’ai essayé d’aider Madame LOUAPRE, modifiant à son gré son temps de travail, en faisant l’impasse sur son incompétence. Je pense que le seul objectif de Monsieur LOUAPRE était d’obtenir au plus vite certains avantages sociaux.

(Mme LOUAPRE avait oublié le dimanche midi de Pâques, aimablement rappelé dans le témoignage de Mlle Alice ALLIOTTI, nous arrondissons à 160 heures. Donc nous relevons 29 repas pour 160 heures. La SARL JAPOYAKI sur la fiche de salaire compte 22 repas [avantages en nature] et 65 heures. Cela équivaut à 3 heures par repas, soit une fermeture du restaurant avant 21 heures. Avis sur la vraisemblance. Il y aurait 22 vendredis et samedis soir en avril, cela fait beaucoup !)

(Encore la compétence, il est interdit de la mettre en doute après la période d'essai).

(Réflexion déjà faite sur les avantages sociaux).

Mois de mai 1995

31-04-95

28 heures de travail

absente à partir du 14-05-95

(Même proportion de tricherie sur horaires)

Pour mettre fin à cette affaire, je suis prête à régler à Madame Louapre ce que j’estime rester lui devoir, soit la somme de 873,46 frs pour solde de tout compte.

(Nouvelle reconnaissance que le solde de tout compte reste dû)

En conclusion

Je tiens à vous faire part de mon découragement de vouloir créer de nouveaux emplois malgré ma bonne volonté.

(On veut influencer le tribunal en dehors des motifs purs de droit, sorte de menace à l'emploi)

5

oooOOOoo

 

JUGEMENT COMMENTÉ DES PRUD’HOMMES DE CREIL

Pour comprendre, il faut des commentaires sur les points de désaccord. Ce désaccord porte sur des points de droit que j’estime grossier et qui révèle un dysfonctionnement.

 

CONSEIL DES PRUD’HOMMES

DE CREIL

R.G. N° 95/652

SECTION

COMMERCE

CHAMBRE

AFFAIRE

LOUAPRE Rosalie

CONTRE

SARL JAPOYAKI

MINUTE N°

JUGEMENT

Qualification :

Contradictoire

en Dernier ressort

Copies adressés par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception

le

Date de réception

* par le demandeur

* par le défendeur

Copie certifié conforme comportant la formule exécutoire délivrée

le

à

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience publique du 26 novembre 1996

Madame LOUAPRE Rosalie

4, rue du Docteur Schweitzer

60100 NOGENT SUR OISE

DEMANDEUR

représenté par Monsieur LOUAPRE, Conjoint, Assisté de Monsieur HEBERT Délégué Syndical muni de pouvoirs

 

SARL JAPOYAKI

Le FUJI-YAMA

113, rue Henri Pauquet

60100 CREIL

DEFENSEUR

représenté par Maître ROGER Avocat à la Cour de Paris

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

MR GRANGER président conseiller S

MR CHARTREL assesseur conseiller S

MR ZUCCATO assesseur conseiller E

MR TELLIER assesseur conseiller E

Greffier MME MARESCHAL

Procédure :

- date de la réception de la demande : 12.10.1995

- date de l’envoi du récépissé au demandeur : 27.10.1995

- date de la convocation du demandeur par lettre simple devant le bureau de conciliation : 27.10.1995

- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, devant le bureau de conciliation : 27.10.1995

- date d’audience de conciliation : 21 NOVEMBRE 1995

- date de la convocation du demandeur, verbale devant le bureau de jugement : 21.11.1995

- date de la convocation du défendeur, verbale devant le bureau de jugement : 21.11.1995

Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 1996

Prononcé du jugement à la date du 26 NOVEMBRE 1996

Délibéré prorogé à la date du

les parties avisées le

 

PROCEDURE

Par demande enregistrée au Conseil le 12 Octobre 1995, MADAME LOUAPRE Rosalie a fait appeler la SARL JAPOYAKI devant le Bureau de Conciliation de la section commerce.

Les parties ont été régulièrement convoquées le 27 Octobre 1995 devant le Bureau de Conciliation du 21 NOVEMBRE 1995 le demandeur par lettre simple et le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple.

Devant le Bureau de Conciliation du 21 NOVEMBRE 1995 aucun accord n’a été réalisé et l’affaire a été renvoyée à l’audience de Jugement du 13 FEVRIER 1996 à laquelle les parties ont été convoquées verbalement avec émargement au dossier et remise d’un bulletin.

(Et pourtant, Mme ING, gérante, mentionne dans ses conclusions qu'elle était d'accord pour payer le solde de tout compte. Conformément aux mentions ici, elle est restée silencieuse quand les conseillers de Conciliation ont voulu lui arracher comme accord le paiement du solde de tout compte. Elle a menti dans ses conclusions)

Des renvois ont été sollicités et accordés pour les audiences de jugement du 26 Mars 1996, 28 Mai 1996 et 10 SEPTEMBRE 1996 date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

(Mme ING, gérante refusait toujours de rédiger des conclusions. Elle a finalement envoyé des conclusions le 27 mai, mais elles étaient restées en instance et n'ont pu être retirées qu'après l'audience du 28. Une autre raison de l'abandon d'audience est que le Conseil des Prud'hommes exigeait une valeur financière, alors qu'il aurait été simple de compenser la tricherie sur salaire et de fixer l'indemnité à 6 mois de salaire comme le minimum prévu par la loi)

Devant le Bureau de Jugement, les parties ont comparu comme il est indiqué en tête du présent jugement.

La demanderesse dépose à la barre les demandes suivantes :

- Dire et juger que la rupture du contrat incombe à l’employeur. La déclarer abusive. Recevoir Madame LOUAPRE en ses demandes :

Requalifier le contrat de travail oral en contrat à durée à temps indéterminé.

Condamner la SARL JAPOYAKI à lui verser les sommes de :

- 16.339,82 Frs à titre de rappel de salaire

- 1.633,98 Frs à titre de congés payés sur rappel de salaire

- 4.000,00 Frs à déduire en tant que somme versée en argent liquide.

- 504,95 Frs à titre d’indemnité journalières (maladie) non perçues

- 2.524,76 Frs à titre d’indemnités de préavis

- 252,47 Frs à titre de congés payés sur préavis

- 10.000,00 Frs à titre de dommages-intérêts pour rupture de contrat de travail abusive

- 5.689,60 Frs à titre subsidiaire d’indemnités pour non respect de la procédure de licenciement un mois de salaire 160 Heures.

(Minimum prévu par la loi, 6 mois de salaire, Merci M. Hébert)

- Dire que ces sommes porteront intérêts à partir du 1er juin 1995 et exécution provisoire sur le jugement à intervenir

- 2.000,00 Frs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.

- Ordonner le paiement de la somme de :

873,46 Frs, mentionnés sur le solde de tout compte.

- Pièces à délivrer :

- Les bulletins de salaire de janvier à mai 1995 conformes au rendu de jugement, le certificat de travail, l’attestation ASSEDIC et la lettre de licenciement, rectifiés. Condamner la Sté aux dépens.

La partie défenderesse demande le débouté pur et simple de la demanderesse, sa condamnation aux dépens.

Les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions. L’affaire a été mise en délibéré pour le jugement (devant) être prononcé le 26 NOVEMBRE 1996.

 

 

 

LE CONSEIL

Madame LOUAPRE a été engagée le 16 janvier 1996 (1995) en qualité de serveuse cuisinière à la SARL JAPOYAKI.

(Aucune mention de contestation enregistrée dans le jugement, même si en fait il y a eu contestation sans preuve réelle [tous les documents issus du restaurant donnent le 1er février)

Madame LOUAPRE reconnaît, en janvier, avoir été payée en liquide.

Les problèmes de Madame LOUAPRE ont commencé à sa demande d’immatriculation à la sécurité sociale en mai 1995.

(Aucune contestation enregistrée dans le jugement de cette demande d’immatriculation tardive. L’avocate de la défenderesse a lu le courrier à la CPAM presque in extenso, confirmant cette inscription tardive)

Le soir du 13 mai 1995, il y eut un léger différend entre Madame LOUAPRE et Mme ING, Directrice du JAPOYAKI ; Celle-ci a reproché à Madame LOUAPRE de ne pas bien s’exprimer en français devant la clientèle ; pour ne pas envenimer la situation, Mme LOUAPRE a décidé de ne plus parler à sa patronne.

(Mauvaise transcription de l’incident par M. HÉBERT qui est tout autre. La difficulté du Français était certes un reproche, mais ce n’était le problème réel de ce soir-là)

(La période d’essai était largement dépassé. Mme ING avait accepté Mme LOUAPRE même avec des difficultés de Français. Au contraire, malgré quelques inconvénients, cela augmentait l’impression d’exotisme, comme asiatique fraîchement arrivée en France. Cette mention de M. HÉBERT risque de nous avoir été défavorable).

En fin de soirée, celle-ci a demandé à Mme LOUAPRE de rentrer chez elle et de ne plus revenir le lendemain ;

Mme LOUAPRE, sur les ordres de Mme ING, a quitté son travail plus tôt que prévu, a dû rentrer à pied par temps froid, elle a attrapé une bronchite qui l’a empêchée d’être à son travail le lendemain ; il n’y a donc pas eu de démission de la part de Mme LOUAPRE ; c’est à ce titre qu’elle réclame le préavis et les dommages et intérêts.

Mme LOUAPRE réclame également 16.339,92 Francs au titre de rappel de salaire soit 565 heures sur la période de janvier à mai 1995, et 504,95 Francs d’indemnités journalières, pour arrêt maladie.

Moyens et prétentions du défendeur

Mme ING estime que Mme LOUAPRE ne fait plus partie du personnel et qu’elle a démissionné le 13 mai 1995, après une journée émaillée d’incidents.

(Où est la lettre de démission obligatoire ?

Comment se fait-il qu’on parle de journée alors que d’après les affirmations [confirmation de mensonge] de Mme ING il n’y a que la soirée de travail ?

Comment se fait-il que juste après la demande CPAM il y ait des incidents et non avant ?)

Malgré de multiples coups de téléphone restés sans réponse, Mme LOUAPRE n’a pas repris son travail ; le 18 mai Mme ING a reçu un arrêt de travail, daté du 16 mai, prescrit jusqu’au 21 mai 1995.

(Appels téléphoniques : c’est faux et invérifiable puisque le Procureur a refusé de demander les contrôles. Le moyen contrôlable [obligatoire] est la mise en demeure en accusé de réception)

Mme LOUAPRE aurait dû reprendre son travail le 26 mai 1995 ce qu’elle n’a jamais fait. Mme ING estime que Mme LOUAPRE n’avait pas les compétences pour occuper cet emploi, malgré une période d’essai assez longue et de la bonne volonté de sa part, ce qui n’explique pas les remontrances faites à son encontre le 13 mai, et qui ont occasionné sa démission de l’entreprise.

(C’est uniquement après le renvoi que Mme ING estime les compétences. La période d’essai est réservée à cette évaluation. Une évaluation ultérieure est interdite. On ne peut pas parler de démission avec des remontrances. La ficelle est grossière [immatriculation CPAM])

Sur ce, le Conseil,

Il ressort des éléments versés aux débats que Mme LOUAPRE n’apporte pas la preuve de son licenciement, elle n’apporte aucun élément démontrant sa volonté de vouloir reprendre son travail après le 21 mai 1995, fin de son arrêt maladie ; dans ces conditions, il y a lieu de considérer son départ de l’entreprise comme une démission, et de la débouter de sa demande de préavis, de congés payés sur préavis, ainsi que des dommages et intérêts réclamés pour rupture abusive, et de sa demande pour non respect de la procédure.

(Gonflé, le Conseil des Prud’hommes, c’est l’employeur qui met en œuvre la procédure de licenciement et qui détient les documents. Si une démission [forcée avec lettre] doit être analysée comme un licenciement, le salarié doit apporter la preuve. Ici l’employeur n’a pas accompli les formalités et nous apportons les preuves qu’il y a eu une contrainte empêchant la reprise du travail [même si le Conseil des Prud’hommes néglige ces preuves, suffisantes pour la jurisprudence])

En ce qui concerne sa demande de rappel de salaire, bien qu’il soit incontestable qu’il n’y ait pas eu de contrat de travail écrit, Mme LOUAPRE rappelle à plusieurs reprises que son travail à temps partiel, malgré la pénibilité et ses horaires, lui convenait; il semble y avoir eu accord des parties sur ce point; il conviendra donc de débouter Mme LOUAPRE de sa demande de rappel sur salaire et des congés payés qui s’y rattachent. Il conviendra également de la débouter de sa demande d’indemnités journalières maladie de 504,96 Francs ainsi que sa demande de congés payés de 873,46 Francs, car elle n’apporte aucun justificatif à ce titre ; il n’y a pas lieu à remise de documents, Mme LOUAPRE succombant en toutes ses demandes. Il ne paraît pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties, la charge des frais irrépétibles engagés pour leur défense. Elles seront déboutées de leur demande d’article 700 du nouveau code de procédure civile.

(La pénibilité des horaires vaut pour la première période à 55 heures par semaine [au moins]. Accord sur horaire [à partir d’avril]: Cela ne présume pas l’accord sur salaire. Il y a assimilation de motifs susceptible de justifier une Cassation si le jugement n’était pas susceptible d’appel. Ce motif est de plus dubitatif, cela est interdit dans un jugement [Cassation])

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de CREIL, Section Commerce, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DEBOUTE MADAME LOUAPRE Rosalie de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE MADAME LOUAPRE Rosalie AUX DEPENS.

(Prononcé oral : 3500 F article 700 NCPC. Ceci a disparu suite à la lettre d’intention de recours. Cette lettre n’aurait certainement pas été enregistrée comme appel ferme sans la demande de Cassation)

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 1996.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Président Le greffier

(signature) (signature)

 

 

 

 

 

Sophie ROGER

Avocat à la Cour

 

27, rue des Francs Bourgeois

75004 PARIS

   

Tél. 01 42 72 65 45

Fax. 01 42 72 68 45

Toque M 1473

 

 

Madame Rosalie LOUAPRE

3 Chemin Closelet

60940 ANGICOURT

Paris le 15 mai 1998

 

AFF. : "JAPOYAKI" / LOUAPRE

lettre recommandée AR

Chère Madame,

Dans l’affaire citée en référencée, vous trouverez ci-joint mes écritures.

Vous en souhaitant bonne réception,

Je vous prie de croire, Chère Madame, en l’assurance de mes sentiments distingués.

S. ROGER

Avocat à la Cour

 

 

 

A MESSIEURS LES PRESIDENT ET CONSEILLERS DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS

5ème Chambre sociale

RG : 97/00544

Audience du 27 mai 1998 à 14H00

POUR : La SARL JAPOYAKI

Intimée

Maître Sophie ROGER, Barreau de Paris

M 1473

CONTRE : Madame Rosalie LOUAPRE

Appelante

PLAISE A LA COUR

1 - Rappel des faits et de la procédure

Attendu que le 1er février 1995, Madame LOUAPRE a été engagée à temps partiel par la société JAPOYAKI en qualité de serveuse cuisinière, moyennant une rémunération brute de 35,56 francs.

(Faux : où est le contrat de travail précisant le temps partiel [obligatoire] ? , Cet aspect est évoqué en commentaire de l'arrêt. La rémunération a été évoquée au mois, mais pas à l'heure. Mais tout accord prévoyant une rémunération inférieure au SMIC est nul. Il n'y a eu qu'une discussion)

(Il ne s'agit pas du 1er février, mais du 16 janvier, mais comme il a fallu supplier pour obtenir des fiches de salaire, on n'a pas insisté pour la fiche de salaire de janvier, mais il reste certaines traces de présence en janvier)

Que le 13 mai 1995, Madame LOUAPRE a quitté son poste avant la fin de son service.

(On voit dans les écritures personnelles de la gérante que Mme LOUAPRE tenait à son poste. Comment se fait-il qu'elle soit partie ?)

Attendu que la gérante de la SARL JAPOYAKI, Madame ING, a demandé à plusieurs reprises à Madame LOUAPRE de reprendre son poste, en vain.

(Faux : ce point a été évoqué en commentaire de l'arrêt. C'est à l'employeur d'en apporter la preuve parce que ceci doit faire l'objet d'une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception)

Attendu que contre toute attente, le 18 mai suivant, Madame LOUAPRE a adressé à son employeur un arrêt de travail pour maladie datant du 16 mai 1995 et prescrivant un arrêt jusqu’au 21 mai 1995.

(Rappel : bronchite parce qu'elle n'était pas attendue à cette heure et qu'elle a dû rentrer à pied par le froid).

Que Madame LOUAPRE ne s’est toutefois jamais représentée au restaurant.

(Après avoir été invitée à rédiger une lettre de démission)

Attendu cependant que le 12 octobre 1995, Madame LOUAPRE, considérant que la rupture de son contrat incombait à la concluante, a saisi le conseil des Prud’hommes de CREIL aux fins de voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes :

- 16.339,82 F à titre de rappel de salaire,

- 1.633,98 F à titre de congés payés,

- 504,95 F à titre d’indemnités journalières,

- 2.524,76 F à titre d’indemnités de préavis,

- 10.000 F de dommages-intérêts pour rupture de contrat de travail abusive

subsidiairement,

- 5.689,60 F à titre subsidiaire pour non respect de la procédure de licenciement,

- 2.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC,

- 873,46 F correspondant au solde de tout compte.

outre la délivrance de divers documents.

Attendu que par jugement en date du 26 novembre 1996, le Conseil de Prud’hommes de CREIL a débouté à juste titre Madame LOUAPRE de l’ensemble de ses demandes, considérant que celle ci avait démissionné de son poste.

(Bravo pour le commentaire "à juste titre". Tout le monde sait qu'une démission ne peut être qu'écrite, sauf les Prud'hommes de CREIL, même quand on le leur rappelle. La loi précise qu'elle ne doit pas être ambiguë, la jurisprudence de la Cassation a ajouté qu'elle doit être écrite pour permettre les vérifications sans préciser la forme. Une rédaction en langue étrangère est possible. La présence d'un écrit ne suffit pas si on démontre une contrainte tel le retard ou le non-versement de l'intégralité du salaire.)

Que Madame LOUAPRE a cru toutefois devoir interjeter appel de cette décision.

Qu’il est demandé à la Cour d’Appel de Céans de déclarer l’appel irrecevable et, subsidiairement, de confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions compte tenu des observations suivantes :

2 - Discussion

In limine litis ; sur l’irrecevabilité de l’appel

Attendu que le 24/12/1996, Madame LOUAPRE a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de CREIL en dernier ressort.

Attendu que Madame LOUAPRE prétend que le Conseil n’avait pas le droit de juger en dernier ressort.

(L'avocate a donc lu nos écritures, même si elle ne mentionne pas pourquoi nous prétendons [comme la Cassation] que le Conseil n'avait pas le droit de juger en dernier ressort [demandes indéterminées article 40 NCPC].)

Attendu cependant que l’article R 517-4 du NCPC dispose que le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud’Hommes.

Que le taux de compétence applicable, fixé par décret, a été fixé à 18 600 francs.

Qu’aucun chef de demande de Madame LOUAPRE n’excédait ce taux.

(Dommage que M. HÉBERT, conseiller prud'homal nous ayant assisté en première instance ait minoré nos demandes, alors que le minimum d'indemnités était 6 mois de salaire. J'estime qu'il a saboté le dossier)

Attendu dès lors que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a statué contradictoirement en premier et dernier ressort;

(" Inexactement qualifié en dernier ressort " selon la Cassation, et l'avocate écrit " à bon droit " !)

Q’en conséquence, il est demandé à la Cour d’Appel de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Madame LOUAPRE.

Subsidiairement sur le fond

(L'avocate n'est pas certaine que l'argumentation d'irrecevabilité va passer !)

Sur la date d’embauche de Madame LOUAPRE

Attendu que Madame LOUAPRE a été engagée le 1er février 1995.

Que l’ensemble des documents versés aux débats le confirment, tant les bulletins de paie que la déclaration d’embauche ou le solde de tout compte.

(Quels sont les documents signés par Mme LOUAPRE confirmant le 1er février : aucun. Tous ceux cités n'ont été signés que par la gérante, y compris en faux le solde de tout compte)

Qu’en conséquence, Madame LOUAPRE ne saurait affirmer avoir été engagée le 16 janvier 1995.

(Il y a des traces de la présence de Mme LOUAPRE en janvier - rappel usage de la carte bancaire, 4 semaines de travail dont il manque une partie en février)

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que Madame LOUAPRE a quitté brutalement son poste le 13 mai 1995, sans envisager les difficultés afférentes à son absence pour le restaurant.

(Brutalement, non, elle a été priée de quitter son poste auquel elle tenait malgré tout comme l'affirme la gérante dans ses écritures. Elle est partie en fin de soirée sans créer de difficultés afférentes à une absence ce soir-là après le service aux clients, mais avant la remise en ordre pour le lendemain.)

Qu’elle ne s’est jamais représentée à son travail, et ce, en dépit des appels téléphoniques de la gérante de la société JAPOYAKI.

(FAUX : déjà écrit. Prudemment, l’avocate ne précise pas le lendemain, jour où Mme LOUAPRE n’était pas censée travailler [voir écritures de Mme ING, première instance)

Attendu que Madame LOUAPRE a adressé à son employeur un arrêt de travail daté du 16 mai 1995 prescrivant un arrêt maladie jusqu’au 21 mai suivant.

(A voir plutôt comme une incapacité de travail)

Qu’elle ne s’est pourtant pas représentée à son poste après cette date.

Attendu que la Cour ne manquera pas de relever que ce n’est qu’après avoir reçu la notification du refus de prise en charge des ASSEDIC que Madame LOUAPRE a d’une part, contesté la rupture du contrat de travail de son fait et, d’autre part, saisi le Conseil de Prud’Hommes de CREIL.

(Et alors, elle n'était pas hors délai pour réclamer. Le délai entre la réception des papiers est plus court qu'il n'y parait, les documents sont antidatés, voir commentaires sur les écritures personnelle de la gérante. Si Mme LOUAPRE a eu besoin de constater que la mention de démission la privait de tout droit, il n'y a rien à lui reprocher, c'était son premier travail en France et malgré l'assistance de son mari, elle avait besoin de constater par elle-même. Nous voulions aussi attendre l'accouchement de la gérante, mais la convocation en conciliation a été plus rapide qu'escomptée).

Qu’il apparaît clairement que Madame LOUAPRE a démissionné sans équivoque et en toute connaissance de cause de ses fonctions.

(Affirmation sans aucune base ni démonstration. Pas du tout clair quand on a lu que Mme LOUAPRE tenait à son travail, + ... [autres informations])

Que c’est d’ailleurs ce qu’a retenu le Conseil des Prud’Hommes, jugeant qu’il ressortait des éléments versés aux débats que Madame LOUAPRE n’apportait pas la preuve de son licenciement, n’apportant aucun élément démontrant sa volonté de vouloir reprendre son travail après le 21 mai 1995, fin de son arrêt maladie ; dans ces conditions, il y a lieu de considérer son départ de l’entreprise comme une démission, et de la débouter de sa demande de préavis, de congés payé sur préavis, ainsi que des dommages et intérêts réclamés pour rupture abusive, et de sa demande pour non respect de la procédure…

(Gonflé le Conseil des Prud'hommes : un licenciement est l'acte d'un employeur qui doit apporter la preuve de la procédure et de son exécution selon les règles. De plus nous avions montré sur les fiches de salaire qu'il y avait anomalie et même si des éléments faisaient penser à une démission, cette anomalie montrait que dans tous les cas, l'absence devait être analysée comme un licenciement abusif, l'employeur ne respectait pas ses obligations contractuelles).

Attendu que l’employeur produit par ailleurs deux attestations de salariés de la société JAPOYAKI confirmant le refus de Madame LOUAPRE de revenir travailler au restaurant.

(Faux : une seule et elle reste douteuse en tant qu'attestation. Sur d'autres points, elle reprend des ragots. Les conclusions personnelles de la gérante sont incompatibles avec l'écoute supposée de la conversation, voir les commentaires sur ces conclusions. Ne pas oublier que l'employeur ne respectait pas ses obligations contractuelles)

Attendu toutefois que Madame LOUAPRE prétend que le jugement reconnaîtrait une cause directe de l’employeur, qu’il serait écrit que les réprimandes ont conduit Madame LOUAPRE à démissionner et que l’employeur reconnaît être la cause de l’absence de Madame LOUAPRE.

(Relire le jugement, s'il vous plaît)

("ce qui n’explique pas les remontrances faites à son encontre le 13 mai, et qui ont occasionné sa démission de l’entreprise", extrait du jugement)

(On écrit démission, mais le mot démission ne convient pas puisqu'une démission doit être libre, et là, le départ a été provoqué)

Qu’or, le jugement ne mentionne à aucun moment de telles affirmations ni ne constate, a fortiori, une éventuelle reconnaissance de l’employeur.

(Mensonge, voir ci-dessus)

Qu’en conséquence, il est demandé à la Cour de constater la démission de Madame LOUAPRE et de la débouter de ses demandes.

(Une démission ne se constate qu'en présence d'un écrit et en l'absence de conditions montrant qu'il y a eu contrainte)

Sur l’incohérence des autres demandes de Madame LOUAPRE

Attendu que la Cour notera que Madame LOUAPRE réclame le paiement de salaires sur la base d’un temps complet.

Qu’or, Madame LOUAPRE reconnaît dans ses écritures avoir été engagée à temps partiel.

Qu’elle le reconnaît également dans le courrier de son époux adressé à la CPAM de CREIL en date du 3 mai 1995 mentionnant :

(Une avocate est assermentée, on ne peut pas supposer qu'elle ment. Or c'est elle qui ment puisque c'est l’interprétation des documents.

M. et Mme LOUAPRE ne peuvent pas avoir reconnu que Mme LOUAPRE a été embauchée à temps partiel, puisque c'est faux. Que Mme LOUAPRE ait réclamé un temps partiel pour avril, nous l'avons toujours reconnu, et ceci suite à l'horaire dément des 4 premières semaines et qui a provoqué un mal de dos le 11 février expliquant les 95 heures (au moins) faites en moins de deux semaines. Le fait qu'un partage quasiment en deux du temps de travail et qu'on obtienne encore 160 heures laisse rêveur.

Le courrier mentionné était une demande d'immatriculation. L’existence de ce courrier n'est pas contestée, il n'y avait pas de demande d'immatriculation à ce moment-là.)

les 95 heures notées pour le mois de février semblent correctes…

En mars, Rosalie n’a fait que des extras… Le temps plein était trop fatiguant. C’est pourquoi elle a exigé un temps partiel.

Attendu que le Conseil a, à cet égard, relevé que Madame LOUAPRE rappelle à plusieurs reprises que son travail à temps partiel lui convenait.

(Un temps de travail basé sur 160 heures est normal. Cela convenait. Ici, comme en première instance, l'avocate veut faire assimiler l'acceptation des horaires et celle du salaire. L'assimilation de motifs vaut cassation. Le salaire avait été défini sur un vrai mi-temps. Mme LOUAPRE était d'accord (oral) pour augmenter le temps de travail (160 heures), mais il fallait que le salaire suive. Tout accord prévoyant un salaire inférieur au SMIC serait nul et non avenu.)

Qu’en conséquence, c’est avec une particulière mauvaise foi que Madame LOUAPRE a saisi le Conseil de Prud’Hommes en faisant valoir un prétendu travail à temps complet.

Qu’il est demandé à la Cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions

Attendu enfin qu’il serait tout à fait inéquitable de laisser à la charge de la concluante le montant des frais irrépétibles.

Qu’en conséquence, il est demandé à la Cour de condamner Madame LOUAPRE au paiement de la somme de 15 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

Déclarer l’appel irrecevable,

En conséquence,

Débouter Madame LOUAPRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement,

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de CREIL en date du 26 novembre 1996,

En conséquence,

Débouter Madame LOUAPRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause

Condamner Madame LOUAPRE au paiement de la somme de 15000 francs au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.

 

Sous toutes réserves

et ce sera justice

(Où est la Justice ?)

 

 

Commentaires :

DATE DU COURRIER ET VISITE LE MATIN AU TRIBUNAL

Date du courrier 15 mai 1998 pour une audience le 27 mai.

Certes, cela est tard pour créer des difficultés de préparation de l’audience.

Ce procédé toléré est aberrant. Les documents précisent le délai minimum. Ce délai n’a en fait aucune valeur. Du moment que le document est reçu, le débat est contradictoire, et c’est valable.

Mais l’anomalie est le dépôt de ce texte au tribunal le matin de l’audience au lieu de le poster. C’était donc un manœuvre pour rencontrer l’équipe du Tribunal, et peut-être déjeuner ensemble. Pendant le repas, il était facile de glisser quelques mots susceptibles d’influencer le tribunal.

Si l’arrêt nous avait été défavorable, mais sans violer le droit. Cet argument aurait été faible. Mais l’arrêt viole grossièrement le Droit sur un sujet présenté et non pas oublié. La prise de position du Tribunal est catégorique.

 

R./MCD

COUR D’APPEL D’AMIENS

5ème Chambre Sociale

ARRET N° DU 24 SEPTEMBRE 1998

PRUD’HOMMES

R.G. N° 9700544

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CREIL DU 26/11/1996

PARTIES EN CAUSES :

APPELANT (S) :

MADAME LOUAPRE Rosalie

demeurant 4 Rue du Docteur Scheitzer - 60180 NOGENT SUR OISE.

Comparante en personne, assisté de son époux, Monsieur LOUAPRE Jean-Clément.

ET :

INTIME (S) :

LA SARL JAPOYAKI

dont le siège social est le Fuji Yama, 113 Rue Henri Pauquet 60100 CREIL

Représentée concluante et plaidant par Maître ROGER Avocat du Barreau de PARIS.

ACTE INITIAL : DECLARATION D’APPEL du 23/12/1996

DEBAT : A l’audience publique du 27 mai 1998, ont été entendus les époux LOUAPRE en leurs explications et Me ROGER avocat en ses conclusions et plaidoirie.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame DARCHY Président,

Mesdames BARGE-ROCH et ROBITAILLE Conseillers,

qui en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 1998 pour prononcer arrêt.

GREFFIER : Melle TOUSSAINT

 

DECISION :

Rosalie LOUAPRE a été embauchée en qualité de serveuse-cuisinière par la SARL JAPOYAKI.

Par demande enregistrée le 12 octobre 1995, Rosalie LOUAPRE a saisi le Conseil de Prud’hommes de CREIL.

Elle sollicite :

- 16.339,82 F à titre de rappel de salaire

- 1.633,98 F à titre de congés payés sur rappel de salaire

dont à déduire 4.000,00 Frs somme versée en argent liquide.

- 504,95 Frs à titre d’indemnité journalière non perçue

- 2.524,76 Frs à titre d’indemnités de préavis

- 252,47 Frs de congés payés sur préavis

- 10.000,00 Frs de dommages-intérêts pour rupture de contrat de travail abusive

- 5.689,60 Frs à titre subsidiaire pour non respect de la procédure de licenciement.

- 2.000,00 Frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

- 873,46 Frs au titre du solde de tout compte.

Par jugement en date du 26 novembre 1996 le Conseil de Prud’hommes de CREIL a par jugement rendu en dernier ressort débouté Rosalie LOUAPRE de l’ensemble de ses demandes.

Rosalie LOUAPRE a interjeté appel le 23 décembre 1996 du jugement qui lui a été notifié le 24 janvier 1997.

(A remarquer : les dates. Délai entre le prononcé du jugement et le jugement écrit. M. et Mme LOUAPRE ont craint de perdre le droit à un recours, d’où le courrier qui a été enregistré comme appel ferme uniquement à la réception de la demande de pourvoi en Cassation).

Elle soutient que le jugement ne pouvait pas être rendu en dernier ressort, que la demande principale concernait la qualification de la rupture, que le regroupement des différentes demandes financières dépasse le taux du dernier ressort.

(Voir avis de la Cour de Cassation qui a soulevé d'office les demandes indéterminées (article 40 NCPC) pour rejeter le pourvoi en statuant que le jugement de première instance était "inexactement qualifié en dernier ressort". Cet arrêt est intervenu après, mais il confirme ce point de vue)

Elle expose que l’employeur reconnaît être la cause par ses réprimandes de son absence et qu’une démission ne peut être (qu’) écrite, que ses demandes financières sont justifiées, qu’an avril 1996 le nombre de repas comptés en avantage en nature démontre que le temps effectivement travaillé était supérieur à la durée du travail retenue, qu’elle a subi un préjudice lié à la perte des allocations de grossesse et de l’allocation d’éducation, qu’elle sollicite en outre 30.000 F à titre de dommages-intérêts.

La SARL JAPOYAKI soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Rosalie LOUAPRE, au motif qu’aucun des chefs de demande de la salariée n’excédait le taux de 18.600 F.

A titre subsidiaire la SARL JAPOYAKI fait valoir que Rosalie LOUAPRE a été engagée le 1er février 1995, que Rosalie LOUAPRE a quitté brutalement son poste le 13 mai 1995, qu’elle ne s’est jamais représentée à son travail en dépit des appels téléphoniques de la gérante de la société, que deux attestations de salaires (il faut lire: salariées) confirment le refus de Rosalie LOUAPRE de revenir travailler, que l’employeur n’a jamais reconnu être la cause de l’absence de la salariée, que Rosalie LOUAPRE réclame le paiement de salaires sur la base d’un temps complet alors qu’elle reconnaît avoir été engagée à temps partiel, que le jugement devra dès lors être confirmé.

(Il n'y a qu'une attestation de salariée qui confirme le refus de revenir travailler et non pas deux [les attestations n'ont donc pas été lus ni par l'avocate, ni par la Cour])

(La salariée n'a jamais reconnu avoir été engagée à temps partiel, c'est une invention de l'avocate. Elle a toujours reconnu, et a revendiqué avoir demandé un temps partiel pour avril. Ceci pour éviter un horaire dément tel le premier mois qui l'a conduite à se blesser. Elle a obtenu une réduction importante du temps de travail qui ne correspond même pas à la définition légale du temps partiel, tellement l'horaire de départ était important)

(Je prie le lecteur de relire le jugement de première instance. L'employeur revendique des réprimandes soi-disant méritées ce soir-là.)

(Les appels téléphoniques n'ont pas été vérifiés malgré ma demande au Procureur. Il n'y en a pas eu sauf en appel silencieux aux étapes-clés de la procédure - appels anonymes pouvant être punis d'un an de prison plus l'amende)

La SARL LOUAPRE (il faut lire: JAPOYAKI) sollicite 15.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

ATTENDU que, conformément aux dispositions de l’article R 517-3 du code du travail, le Conseil de Prud’hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n’excède pas un taux fixé par décret ; que le taux est de 19.360 F pour les instances introduites à compter du 1er janvier 1994 ;

ATTENDU que la demande de Rosalie LOUAPRE est caractérisée par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ; que seules doivent être prises en considération les demandes financières de la salariée ; que la qualification de démission ou de licenciement pour caractériser la rupture du contrat de travail n’est qu’un moyen de nature à justifier la demande en paiement ;

(à remarquer : "seules doivent être prises en compte les demandes financières de la salariée", c'est discriminatif : les demandes autres que financières peuvent être prises en compte pour d'autres, par exemple pour les employeurs. De plus ce cas précis est cité dans la jurisprudence associée à l'article R 517-3 du code du travail [Dalloz 1996], c'est insultant vis-à-vis des salariés, on croit retrouver la lutte des classes, une loi pour les patrons, une autre loi pour les employés)

ATTENDU que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l’article R 517-4 du code du travail les prétentions d’un salarié tendant au paiement d’un rappel de salaire, des congés payés y afférents ; que la demande de Rosalie LOUAPRE de ce chef déduction faite des 4.000 F déjà antérieurement perçus est inférieure au taux du dernier ressort ;

Que les demandes indemnitaires, constituées par les indemnités de licenciement, indemnités compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont un seul chef de demande ; qu’à ce dernier titre Rosalie LOUAPRE sollicite 12.777,23 F ; que cette demande est également inférieure au taux du dernier ressort ; qu’en conséquence l’appel de Rosalie LOUAPRE sera déclaré irrecevable ;

ATTENDU qu’étant irrecevable en son appel, Rosalie LOUAPRE réglera à la SARL JAPOYAKI la somme de 3.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et supportera les dépens ;

(Pour réclamer, l'avocate précise "En règlement des causes de cette décision". Cela signifie que les causes de la décision sont l'argent. Cela sera apprécié. Il s'agit soit de frais [genre repas offert à l'équipe du Tribunal, l'avocate est venue le matin], soit de versement direct, mais je n'y crois pas, la somme serait insuffisante. Le Tribunal aurait estimé que ces frais devaient être remboursés par l'appelante. Contre un particulier, une avocate ne trouve que ce moyen pour gagner un procès. Bravo ! )

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement

(contradictoirement : la visite à l'équipe du tribunal le matin par l'avocate fait douter que la décision soit le fruit d'une audience contradictoire)

Déclare Rosalie LOUAPRE irrecevable en son appel

La condamne à payer à la SARL JAPOYAKI la somme de 3.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

La condamne aux dépens d’appel.

FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par la Cinquième Chambre Sociale de la COUR D’APPEL d’AMIENS, siégeant au Palais de Justice de ladite Ville, le JEUDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT

où siégeaient :

Madame DARCHY Président,

Mesdames BARGE-ROCH et ROBITAILLE Conseillers,

Assistées de Melle TOUSSAINT Greffier.

(signature) (signature)

 

cachet : pour expédition certifiée conforme à l’original, délivrée par nous Greffier en Chef de la Cour d’Appel d’Amiens.

cachet : COUR D’APPEL D’AMIENS (circulaire avec symbole de la Justice)

(signature)

 

 

 

 

 

Sophie ROGER

Avocat à la Cour

 

27, rue des Francs Bourgeois

75004 PARIS

DESS "Administration des Entreprises"

Professeur de l’Enseignement Supérieur

 

Tél. 01 42 72 65 45

Fax. 01 42 72 68 45

 

 

Madame Rosalie LOUAPRE

3 Chemin Closelet

60940 ANGICOURT

Paris le 9 novembre 1998

 

Affaire : JAPOYAKI / LOUAPRE

lettre recommandée AR Mise en demeure

Chère Madame,

Vous avez pu prendre connnaissance des termes de l’arrêt rendu le 24 septembre dernier par la 5ème chambre sociale de la Cour d’Appel d’AMIENS.

En règlement des causes de cette décision, je vous remercie de bien vouloir m’adresser à réception de la présente un chèque d’un montant de 3000 francs, libellé à l’ordre de la société JAPOYAKI.

A défaut de règlement, je me verrai contrainte de faire exécuter cette décision.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Chère Madame, en l’assurance de mes sentiments distingués.

S. ROGER

Commentaires :

connnaissance " est écrit avec 3 " n ". Oui, on a vu votre succès, vous n’avez pas le triomphe modeste.

Les causes de cette décision sont l’argent.

L’avocate demande le remboursement des causes de cette décision.

Choquant.

 

 

 

SOC

PRUD’HOMMES

JL

COUR DE CASSATION

———————————

Audience publique du 3 février 1999

Irrecevabilité

M. GÉLINEAU-LARRIVET , président

Arrêt n° 650 D

Pourvoi n° Y 97-40.682

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

———————————————

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

———————————————

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rosalie Louapre, demeurant 4, rue du docteur Schweitzer, 60180 Nogent-sur-Oise,

en cassation d’un jugement rendu le 26 novembre 1996 par le conseil des prud’hommes de Creil (section commerce), au profit de la société Japoyaki, société à responsabilité limitée, dont le siège est 113, rue Henri Pauquet, 60100 Creil,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Besson, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office :

Vu l’article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d’appel ;

Attendu que Mme Louapre s’est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont certains des éléments relatifs à la remise d’une lettre de licenciement ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation pour l’ASSEDIC conformes à une requalification de la rupture du contrat de travail présentaient un caractère indéterminé ;

Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d’appel, il s’ensuit que le pourvoi n’est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Louapre aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Commentaires :

conforme aux textes

L’article 40 NCPC est cité.

Le code du travail mentionne (article R 517-3) :

Le conseil des Prud’hommes statue en dernier ressort

- Lorsque le chiffre de la demande n’excède pas un taux fixé par décret.

- …

Mais la jurisprudence du Dalloz édition 1996 page 1492 ajoute :

Elle mentionne que l’usage d’une demande indéterminée ne doit pas être seulement le moyen d’obtenir un paiement.

4. Est susceptible d’appel, parce que statuant sur une demande à montant indéterminé, la décision se prononçant sur:

¨ … la demande tendant à faire reconnaître l’illicéité et le caractère abusif d’un licenciement. · Soc. 4 juillet 1989 : JCP 1989 IV 338

Nous sommes strictement dans le cas cité

Après la réflexion pour l’appel, je prévoyais me désister du pourvoi en Cassation. Une conversation téléphonique avec la greffière de la Cour d’Appel m’en avait dissuadé.

La Cassation est certes le dernier recours. Mais il ne peut s’exercer que si la décision est réellement sans recours. l’affirmation du Tribunal ne suffit pas !

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